La nouvelle mouture de la loi a distingué trois catégories différentes d'associations de fait.
• LES ASSOCIATIONS DE FAIT À QUI LA LOI EST APPLICABLE DANS SA TOTALITÉ, à savoir la responsabilité civile extracontractuelle, l'obligation d'assurance, la note d'information, le système des indemnités forfaitaires ou des frais réels, le statut des assurés sociaux, le volontariat des étrangers.
Ces associations doivent réunir les 4 critères légaux de base suivants :
* Elles doivent être composées d'un certain nombre de personnes ;
* Ces personnes organisent, de commun accord, une activité et elles s'accordent sur la finalité sociale à atteindre ;
* Ces personnes s'associent en vue de la réalisation d'un but désintéressé ou d'un but d'utilité générale ;
* Ces personnes exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l'association ;
auxquels s'ajoute un 5ème critère :
soit, l'association fait partie d'une association dite « coupole », que cette dernière soit elle-même une association de fait ou une personne morale,
soit, l'association de fait occupe une ou plusieurs personnes avec contrat de travail.
• LES ASSOCIATIONS DE FAIT À QUI LA LOI EST APPLICABLE EN PARTIE , à savoir toute les obligations prévues, sauf la responsabilité civile extracontractuelle et l'obligation d'assurance.
Ces associations doivent réunir les 4 premiers critères légaux de base énoncés ci-dessus.
• LES ASSOCIATIONS DE FAIT À QUI LA LOI NE S'APPLIQUE PAS DU TOUT : ce sont les associations de fait de taille réduite, moins structurées, créées "spontanément", telles que les comités de quartier (théâtre, groupe de musique), les comités de fête, les associations s'occupant d'activités sportives exercées en groupe, etc …
Elles ne réunissent pas au moins les 4 critères légaux de base énoncés ci-dessus.
Pour les associations de fait à qui la loi est applicable en partie et pour celles qui ne tombent pas du tout dans le champ d'application de la loi, les volontaires qui y exercent une activité sont personnellement responsables des dommages qu'ils pourraient causer à autrui. Ils auraient dès lors intérêt, si nécessaire, à se couvrir par une assurance responsabilité civile vie privée (La R.C. familiale). Nous recommandons cependant que les dirigeants de ce type d'association de fait souscrivent librement pour eux-mêmes et leurs volontaires une police d'assurance responsabilité civile extracontractuelle.








