La « note d'organisation » qui devait être transmise de manière personnalisée aux volontaires est abandonnée, le législateur prenant conscience des difficultés de l'application de cette disposition pour les organisations qui pouvait résulter en une formalité administrative « asphyxiante ».
La nouvelle loi y substitue le concept d'obligation d'information informelle de la part des organisations à ses volontaires.
A noter cependant que la charge de preuve relative au respect du devoir d'information reste incombée aux organisations depuis le 1er août 2006.
Contenu de l’information :
Il ne fait plus l 'objet de prescriptions formelles. Sa diffusion peut se faire par le biais d'un canal facilement accessible : la revue de l'organisation, son site internet, un dépliant, l'affichage aux valves d'un local ou, bien sûr, sous forme de lettre-type remise personnellement à chaque volontaire.
La note d'information peut, soit, se limiter aux informations obligatoires précisées par la loi, soit, s'étendre à d'autres informations que l'organisation juge utile de communiquer à ses volontaires.
La note d'information peut-elle contenir des clauses contractuelles ?
D'après les travaux préparatoires de la loi, l'intention du législateur n'est pas d'établir quelle que forme de convention que ce soit. La note d'information n'a donc pas la valeur d'une convention, ce qui serait d'ailleurs en contradiction avec la nature même de l'engagement volontaire. Mais le volontaire peut-il faire ce qu'il veut ?
Non. L'engagement volontaire implique dans le chef du volontaire de bien vouloir prester l'exécution de ses activités en bon père de famille et l'organisation souhaite qu'il en soit ainsi, dans le respect de normes inhérentes à l'activité qui lui est confiée. La reconnaissance d'un engagement réciproque constitue une protection tant pour le volontaire que pour l'organisation qui l'occupe.








