Accueil Loi sur le volontariat Administrateur volontaire

1. Un administrateur d'ASBL est considéré comme volontaire au sens de la loi à condition :

  • qu'il n'est pas rétribué pour cette fonction ;
  • qu'il n'a pas de relation professionnelle avec l'ASBL (contrat d'emploi).

2. Un administrateur peut-il être volontaire ?

Lors des discussions en séance plénière de la Chambre , notamment celle du 18 mai 2005 (n°137), le Ministre R. Demotte, a confirmé que les administrateurs et mandataires d'associations exerçant leur fonction à titre gratuit n'étaient pas exclus du champ d'application de la loi, car répondant à la condition émise que le volontariat est toute activité «  qui est exercée au profit d'une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble », voir article 3 b de la définition du volontariat de la loi relatives aux droits des volontaires.

3. Responsabilité civile extracontractuelle de l’administrateur à titre gratuit.

Pour savoir comment apprécier la responsabilité d’un administrateur volontaire, la Cour constitutionnelle a estimé, dans un arrêt récent en date du 19 décembre 2007, qu’il convenait de distinguer en quelle qualité l’administrateur a causé un dommage à un tiers.

  • Si l’administrateur a agi en tant que simple volontaire, le régime prévu à l’article 5 de la loi du 3.7.2005 lui sera applicable, ce qui signifie qu’il bénéficiera de l’immunité partielle de responsabilité, le tiers ne pouvant se retourner contre l’administrateur que si celui-ci est l’auteur d’un dol, d’une faute lourde ou d’une faute légère habituelle.
    En dehors de ces cas, c’est l’association qui occupe l’administrateur qui sera tenue pour responsable.
  • En revanche, si l’administrateur a accompli des actes juridiques dommageables au nom et  compte de l’association, c’est le régime plus sévère de l’article 1992 du Code civil qui lui sera applicable.

Dans ce cas, il faudra distinguer deux hypothèses :

  1. si l’administrateur a commis une faute hors des limites de la mission qui lui avait été confiée, l’association ne pourra être tenue responsable : l’administrateur devra en principe en répondre lui-même vis-à-vis du tiers lésé quelle que soit l’importance de sa faute, même la plus légère.
  2. si l’administrateur a commis une faute dans les limites de son mandat, c’est l’association mandante qui devra en répondre au regard du tiers victime.

4. Remboursement des frais de l’administrateur volontaire.

Les 2 systèmes de remboursement de ces frais sont ceux décrits sous « Remboursement des frais des volontaires ». Ils concernent essentiellement les frais de déplacement pour assister aux séances du conseil d’administration et ceux résultant de missions dans le cadre de ses fonctions d’administrateur. Aux yeux du fisc, le remboursement de ses frais par indemnités forfaitaires est bien sûr autorisé, sauf si celles-ci pourraient être interprétés comme « jetons de présence », auquel cas, ces indemnités seront considérées comme salaire.

5. Cas de l’administrateur ayant le statut de chômeur ou de prépensionné.

A ce sujet, l’ONEM émet les commentaires suivants :

L’exercice d’un mandat d’administrateur volontaire dans une ASBL constitue un travail au sens de la réglementation du chômage et doit être déclaré à l’ONEM.

L’exercice d’un mandat d’administrateur volontaire est, en principe, cumulable avec le bénéfice des allocations de chômage pour autant que l’activité reçoive l’accord du directeur du bureau du chômage.

Pour ce faire, le volontaire introduit sa demande auprès de l’ONEM en suivant la procédure normale de tout chômeur ou prépensionné désirant faire du volontariat. Il remplit, ainsi que l’ASBL auprès de laquelle il exercera la fonction d’administrateur, le formulaire C 45 B à obtenir auprès de son bureau de paiement de ses allocations de chômage.

Le directeur donne en principe son accord. Il pourrait toutefois refuser son accord lorsqu’en raison notamment de la taille de l’association, la disponibilité du chômeur, administrateur de cette association, sur le marché de l’emploi est sensiblement diminuée ou lorsqu’en raison de la taille de l’association et de la nature essentiellement commerciale de ses activités, l’activité volontaire du chômeur-administrateur ne possède pas les caractéristiques d’une activité qui, dans la vie associative, est habituellement exercée par des volontaires.

Cas de l’administrateur chômeur ou prépensionné d’une ASBL qui gère des activités artistiques.

Le chômeur ou le prépensionné doit en faire la déclaration sur le formulaire C1-artiste.

Si l’activité d’administrateur est de minime importance et se limite à la gestion administrative de sa propre activité artistique, il conservera le bénéfice des allocations.

Si l’activité d’administrateur n’est pas de minime importance (par exemple, administrateur d’une ASBL qui gère les intérêts d’une compagnie artistique professionnelle), le chômeur ou prépensionné perd le droit aux allocations.

 

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