En principe, les victimes d'un dommage causé par un volontaire devront donc se retourner contre l'association qui l'occupe pour obtenir réparation.
La loi envisage uniquement la responsabilité civile extracontractuelle, à l'exclusion de toute responsabilité contractuelle ou pénale du volontaire.
Les éléments de base de la R.C. extracontractuelle sont : la faute (y compris une négligence, une imprévision, une abstention, etc…), un dommage causé à un tiers et un lien de cause à effet entre cette faute et ce dommage.
Pour tout dommage causé par un volontaire durant son activité au service d'une organisation, c'est celle-ci qui sera tenue pour responsable et qui pourra donc être seule poursuivie en réparation, sauf que le volontaire reste tenu personnellement responsable vis-à-vis des tiers :
• lorsqu'il commet une faute légère répétitive ;
• lorsqu'il commet une faute lourde ;
• lorsqu'il commet un dol (à savoir un acte destiné à tromper volontairement autrui).
Qu'entend-on par « tiers » ? Par « tiers » la loi vise
• les personnes qui n'ont rien à voir avec l'activité volontaire et qui, par hasard, ont subi un dommage causé par un volontaire ;
• les tiers intéressés, à savoir les personnes qui sont des bénéficiaires de l'activité des volontaires ;
• les volontaires d'une organisation, incluant ceux occupés dans une association de fait, en cas de dommage;
• l'organisation elle-même en tant que personne morale, n'étant donc pas une association de fait.
Qu'entend-on par associations responsables ?
Ce sont les associations morales de droit privé ou public ainsi que toute association de fait structurée ou « coupole » ou occupant du personnel avec contrat de travail.
Obligation d'assurance
Toutes les organisations civilement responsables sont tenues de contracter au moins une police d'assurance qui couvre leur RC extracontractuelle.
Quant au volontaire qui reste personnellement responsable dans les cas de petites associations de fait (voir chapitre « les associations de fait »), il pourra faire appel pour se couvrir, à l'assurance « vie privée » qu'il aura contractée, puisque celle-ci ne pourra plus exclure de son champ d'application, les dommages résultant d'une activité volontaire.
La loi introduit une nouvelle obligation à charge des communes et des provinces, à savoir, informer les associations de leur obligation d'assurance à l'occasion d'un contact administratif avec ces dernières et d'en contrôler l'exécution.
Enfin, les pouvoirs publics pourront offrir aux associations de souscrire une assurance collective moyennant le paiement d'une prime acceptable.








